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Mars 2009  

DROIT SOCIAL

 

LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT DES SALARIES :

CONTRAVENTION DE 3ème CLASSE POUR TRAJETS EN 2ème CLASSE.

 

 Un décret du 30 décembre 2008 est venu compléter le Code du Travail quant au remboursement des frais de transport des salariés. Il a trait tant à l'utilisation des transports services publics qu'à l'utilisation par le salarié de son véhicule personnel.

 

1 – Transports publics ou services publics de location de vélo

 

L’article L 3261-2 du Code du Travail prévoit que l’employeur prend en charge le prix des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

 

Le décret précise que la prise en charge par l’employeur des titres d’abonnements est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié.

 

Les articles R 3261-1 et suivants du Code du Travail viennent préciser les modalités de remboursement de ces titres de transport, auxquels il est possible de déroger par accord collectif de travail.

 

Il est à noter que le salarié à temps partiel bénéficie d’une prise en charge équivalente à celle d’un salarié à temps complet, sauf s’il est employé pour un nombre d’heures inférieur à un mi-temps.

 

Dans cette hypothèse, la prise en charge est calculée proportionnellement au nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

 

 

2 – Frais de carburant

 

Par ailleurs, l’article L 3261-3 du Code du Travail prévoit que l’employeur a la faculté de prendre en charge tout ou partie les frais de carburant engagés par le salarié pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, lorsque la résidence habituelle se situe en dehors d’un périmètre de transport urbain défini par la loi du 30 décembre 1982 où lorsque l’utilisation d’un véhicule personnel est rendu indispensable par des conditions d’horaires de travail particulières ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.

 

Cette prise en charge est mise en oeuvre par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe.

 

La loi permet également à l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel, de mettre en oeuvre le chèque transport et l’en définir les modalités d’attribution aux salariés.

 

Le décret d’application prévoit que la prise en charge des frais de transport personnels est plafonnée à 200 € par an.

 

Il convient de noter que l’article R 3243-1 du Code du Travail est complété par un alinéa qui prévoit que le montant de la prise en charge des frais de transport public ou des frais de transport personnel doit être mentionné obligatoirement sur le bulletin de paie.

 

L’absence de cette nouvelle mention obligatoire est punie d’une contravention de 3ème classe...

 

 

Olivia Longuet

  

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