La décision prise uniquement par unanimité des participants à l'assemblée doit être réputée nulle

La décision prise uniquement par unanimité des participants à l'assemblée doit être réputée nulle

Publié le : 15/02/2022 15 février févr. 02 2022

En matière de délibérations adoptées par les associés, qu’il s’agisse de la tenue d’une assemblée générale ordinaire ou d’une assemblée générale extraordinaire, des quorums et majorités doivent être respectés, lesquels dépendent principalement de la forme juridique de la société. Bien que les statuts soient toujours en mesure d’aménager les règles relatives à la prise de décision, à défaut de précision où lorsque les clauses statutaires restent muettes, les dispositions légales sont applicables. 

C’est précisément dans ce cas de figure que la Cour de cassation est intervenue le 5 janvier dernier afin de rappeler les dispositions qui régissent la prise de décision, lorsque ces dernières excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants des sociétés, en plus d’apporter des précisions concernant la règle d’unanimité. 

Dans les faits, un administrateur provisoire est désigné au sein d’une société civile immobilière (SCI) avec pour mission de gérer et d’administrer cette dernière, et par assemblée générale, la SCI a approuvé les comptes de la société, le quitus donné aux cogérants puis à l’administrateur ainsi que les résolutions permettant l’affectation des résultats de l’exercice et la rémunération de l’administrateur provisoire.

Un des associés assigne alors la SCI représentée par son administrateur en annulation de cette assemblée, reprochant une violation des règles d’unanimité lors de la tenue de cette assemblée. 

En appel, le non-respect de la règle de l’unanimité des associés est constaté, et les juges du fond reprochent à la société le fait qu’en l’absence de dispositions statutaires particulières, les comptes auraient dû être approuvés à l’unanimité de tous les associés, y compris ceux absents à l’assemblée, après avoir constaté que les statuts de la SCI exigeaient l’unanimité des voix attachées aux parts créées par la société et non l’unanimité des associés présents à l’assemblée générale. 

La SCI se pourvoi en cassation en arguant du fait que, sauf à ce que statuts de la société en prévoit différemment, l’unanimité des associés nécessaire à la prise des décisions excédant les pouvoirs du gérant ne désigne que les associés présents ou représentés lors de l’assemblée générale, et que les statuts de la SCI reprenaient cette formulation. 

La Cour de cassation précise alors les contours de la notion d’unanimité, au visa de l’article 1852 du Code civil, lequel prévoit que : « Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés » et énonce que « ce texte ne restreint pas l’unanimité à celle des associés présents ou représentés à une assemblée générale, mais vise la totalité des associés de la société ».

Ainsi, lorsqu’aucune disposition statutaire ne permet pas d’aménager les règles d’approbation des comptes, décision qui excède les pouvoirs reconnus au gérant, une telle décision d’approbation doit être prise à l’unanimité des associés, et l’on entend par unanimité l’ensemble des associés, y compris ceux qui ne sont pas présents à l’assemblée ou non représentés. 
Plus précisément, chaque détenteur de parts sociales doit avoir exprimé son vote, lorsqu’une décision nécessite une adoption unanime. 

Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème 05 janvier 2022 n°20-17.428

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