Salarié itinérant : dernières précisions concernant l'indemnité d'occupation de son domicile à des fins professionnelles

Salarié itinérant : dernières précisions concernant l'indemnité d'occupation de son domicile à des fins professionnelles

Publié le : 07/09/2021 07 septembre sept. 09 2021

Dans les relations de travail, l'indemnité d'occupation est versée par l’employeur afin de le dédommager du désagrément lié à l'utilisation de son logement pour ses besoins professionnels, notamment compte tenu du fait qu’il est contraint d’utiliser une partie de son domicile pour stocker le matériel nécessaire à la réalisation de ses tâches et missions. L’indemnité d’occupation du domicile privé ne doit toutefois pas être confondue avec le remboursement des frais professionnels liés au télétravail. 
Récemment, la Cour de cassation a rappelé les conditions de validité au versement de cette indemnité, notamment l’absence de mise à disposition d’un local professionnel. 

Dans cette affaire, un salarié a été engagé par une société en 1998 en qualité de voyageur représentant et placier (VRP) exclusif. 
En 2012, il est licencié et saisi alors le Conseil de Prud’hommes pour contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, notamment le versement d’une indemnité d’occupation de son domicile. 

Le salarié justifie en effet d’une situation professionnelle dans laquelle il ne disposait pas d’un bureau au sein des locaux de la société pour laquelle il était employé, alors qu’il était contraint par son contrat de travail, d’effectuer des tâches administratives au sein de son domicile. 

Pourtant, la Cour d’appel saisie pour évaluer sa demande avait refusé que lui soit versée une indemnité au titre de l’occupation professionnelle de son domicile personnel, en retenant plusieurs motifs : 
  • La production par le salarié, d’une photo et d’un plan sur lequel apparaît une pièce de bureau ne suffit pas à justifier de la nécessité pour le salarié d’occuper une pièce de son domicile pour exécuter son travail ;
  • Il n’existait aucune sujétion particulière obligeant le salarié à consacrer une partie de son domicile à un usage professionnel ; 
  • Les suites du contrat de VRP ne rendent pas inéquitable de considérer que le travail à domicile fait partie des fonctions et correspond à la volonté des parties, tout en trouvant sa contrepartie au travers du régime de commission ;
La juridiction retient les arguments de l’employeur relatifs au fait que le travail du salarié était itinérant et que l’ensemble des tâches administratives et de reporting étaient effectuées sur le terrain, entre chaque visite, à l’aide du matériel informatique fourni par l’employeur au salarié.

Saisie du litige, la Cour de cassation répond que : 

« L’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée du salarié et n’entre pas dans l’économie générale du contrat et que le salarié peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition ».

Solution simple : indépendamment de la nature itinérante des fonctions du salarié, dès lors qu’il ne dispose pas d’un local professionnel mis à sa disposition par l’employeur, il est en droit de prétendre à une indemnité d’occupation de son domicile personnel. 

Référence de l’arrêt : Cass. soc 30 juin 2021 n°19-23.537
 

Historique

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